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  • : Les contribuables d' Aubagne
  • : Notre intérêt et nos actions portent essentiellement sur la pertinence et la légalité des dépenses engagées par les collectivités locales.
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L’association est une association de contribuables et non de citoyens. Elle a pour unique objet celui de défendre les intérêts des contribuables, Pour contrôler le bon usage de leurs impôts, l’association est souvent en conflit avec les pouvoirs en place. Elle ne tient aucun compte du parti, ou des partis, dont ces pouvoirs sont issus. Il en résulte qu’elle n’assure en aucune manière la promotion d’un parti au détriment d’un autre, Amenée à recourir à la justice administrative pour faire annuler les délibérations et les décisions des exécutifs, ayant un caractère politique et partisan, elle ne doit pas encourir les mêmes critiques, Ses dirigeants doivent préserver l’indépendance et la neutralité politique de l’association, principalement lors des consultations électorales. Des consignes sont établies à cet effet.

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9 mars 2013 6 09 /03 /mars /2013 12:25

 Gabriel Lévyaubagne.jpg

 

Le tribunal administratif de Marseille a de nouveau condamné la ville d’Aubagne à verser à notre association la somme de 1.000 € en dédommagement des frais engagés pour faire respecter le droit. Il s’agissait encore d’obtenir la consultation de documents consultables de plein droit.


Nous espérons qu’il sera désormais inutile de procéder à de pareils recours, ces deux expériences, malheureuses pour elle, lui ayant servi de leçon. Nous rappelons qu’avant de nous résoudre à entamer ces recours, nous n’avons de cesse de la mettre en garde contre le coût auquel elle s’expose.


Car en la circonstance, ce sont nos impôts qui servent à la fois à honorer ses cabinets d’avocats, et les nôtres pour des causes qu’elle savait perdues d’avance. Son service juridique ne pouvait-il pas lui déconseiller « d’allonger la sauce », d’une part en se pliant à la réglementation par la remise des documents demandés, et d’autre part, en s’épargnant les dépenses d’avocat quand il était évident que le recours, une fois engagé, ne pouvait que prospérer ?


Nous mettons en cause la « ville » d’Aubagne pour ces dépenses inutiles, mais qu’est-ce qu’une ville ? Une cinquantaine de personnalités élues, qui, soit connaissaient l’existence de cette dérive dérisoire, absolument dérisoire, soit l’ignoraient. Alors, le conseil municipal est-il seulement une caisse de résonnance ? Nous n’avions pourtant pas manqué de signaler la stérilité de cette épreuve de force que l’exécutif de la ville engageait bien à tort.

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6 février 2012 1 06 /02 /février /2012 05:32

Gabriel Lévy

 

Nous avons évoqué dans un précédent article intitulé « les mystères du contrôle de légalité préfectoral », les difficultés rencontrées par notre association pour obtenir de la part des services préfectoraux la prise en compte des irrégularités répétées de deux communes, irrégularités toujours reconnues, mais (trop)  tardivement, par la justice administrative.


Deux textes récents (1 et 2) nous incitent à poser la question : demande de déféré ou recours ?

A la suite d’un rapport exhaustif fait par une commission du Sénat, le ministère de l’intérieur a produit une circulaire définissant les actes prioritaires en matière de contrôle de légalité. A juste titre, « la commande publique, l'urbanisme et l'environnement et la fonction publique territoriale », sont prioritaires, et » au sein de ces champs, d'actes prioritaires par la présente circulaire, dont le taux de contrôle doit être porté à 100% d'ici 2015 ».


La circulaire souhaite cependant « la détermination d'une méthode pour l'exercice du contrôle de légalité des actes n'entrant pas dans la catégorie des actes prioritaires, compte tenu de l'interdiction soulignée par la jurisprudence d'exclure a priori et de façon systématique du champ du contrôle des actes soumis à l'obligation de transmission».


Nous admettons les difficultés de ce contrôle, comme le fait le rapport du sénat dans son chapitre : « le contrôle de légalité : une passoire à géométrie variable », qui « serait perçu par les élus « comme une fiction » et qui s’interroge sur sa « disparition de facto ». 


Le diagnostic est sévère, mais le Préfet des Bouches du Rhône peut rappeler aux contempteurs que nous sommes, ses effectifs réduits (in 2) : « Au total, l'effectif des contrôles de la préfecture des BdR, des sous-préfectures et des services déconcentrés s'élève à 14,1 ETP ».


A cet argument, nous pouvons avancer celui cité par ce rapport et selon lequel « en pratique, le préfet peut obtenir la modification d'un acte bien plus rapidement qu'un individu par la voie du dialogue avec la collectivité, et compte tenu de la menace du déféré ». Ainsi, prouvant l’efficacité de la démarche : « en 2009, les déférés ne représentent que 2 % des actes ayant fait l'objet d'observations dans le cadre du contrôle de légalité », sachant par ailleurs que la « circulaire du 17 janvier 2006  fait, quant à elle, remonter le dialogue encore plus en amont, puisqu'elle recommande aux préfets « d'informer par un entretien personnalisé l'autorité locale compétente avant l'envoi d'une lettre d'observations »


Or, le rapport sénatorial justifie nos recours : « les affaires menées par des particuliers à l'encontre d'actes pris par les collectivités se sont multipliées de manière considérable, avec, en outre, un taux de satisfaction non négligeable, de 44 % en 2010 ». Un fois sur deux le recours est considéré comme fondé par la justice administrative.


Manque d’effectifs pour des déférés préfectoraux ?


Mais n’est-il pas plus coûteux de mobiliser quatre magistrats et le greffier d’un tribunal pour l’analyse de faits qui, dans la moitié des cas aboutit – tardivement - à l’annulation d’une décision ou d’une délibération d’une collectivité locale, alors que la dite collectivité se soumet dans 98 % des cas aux observations du Préfet.


Ajoutons que, pour donner de la « consistance » à ses demandes de déféré préfectoral,  notre association a toujours eu la « prudence » de les fonder sur les mêmes moyens qu’elle a produits dans ses recours au tribunal administratif. Ces moyens, que le préfet n’avait pas retenus, lui ont pourtant toujours permis d’obtenir des jugements en sa faveur.


Proposons au ministre de compléter sa circulaire pour recommander aux préfets de ne pas négliger les demandes de particuliers, surtout celles émanant d’associations. Si le rapport du Sénat précise que l’efficacité des recours formés par les particuliers est de 44 %, il est probable que ce pourcentage est plus élevé lorsqu’il s’agit d’associations. Il est certain aussi que, désormais aguerries, leurs arguments seront juridiquement de moins en moins contestables.


1) Circulaire du 25 janvier 2012, Définition nationale des actes prioritaires en matière de contrôle de légalité (NOR: IOCB1202426C),


2) Rapport d’information fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation sur les contrôles de l'État sur les collectivités territoriales, par M. Jacques MÉZARD (Sénat le 25 janvier 2012)

 

 

 

 

 

 

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